En effet, pour la configurabilité du délit de possession de substances pharmacologiquement ou biologiquement actives, prévue par l’art. 9, loi du 14 décembre 2000, n°. 376 concernant la lutte contre le « dopage » (cas désormais contenu dans l’art. 586-bis du code pénal qui abroge la règle mentionnée et précédente), il n’est pas exigé que l’activité sportive soit exercée à un niveau professionnel ou autrement compétitif. – Cour de cassation, 3ème chambre pénale, arrêt du 29 mai 2020 n° 1. 16437.
Selon une décision de légitimité, datant de la législation mentionnée précédemment, serait exclu de la sanction pénale le dopage dit esthétique, c’est-à-dire le dopage exercé en dehors des activités sportives de niveau compétitif (par exemple, les emplois visant uniquement à l’apparence esthétique du bodybuilder qui exerce en salle de sport pour des raisons hédonistes). La consommation de substances dopantes à des fins esthétiques, si elle n’est pas liée au profit du résultat obtenu lors de la compétition sportive, ne constitue pas une prescription de médicaments dopants, même si la santé est mise en danger. C’est ce qu’a établi la deuxième chambre pénale de la Cour de cassation par la sentence n° 1. 843. Par la suite, le même comportement a été considéré comme pertinent sous l’aspect du délit de recel prévu et puni par l’art. 648 du Code pénal de la Cour pénale de cassation, section III, sentence du 10.11.2016 n°. 2640, considérant que l’acquisition consciente de substances dopantes par d’autres moyens que les pharmacies et dispensaires agréés, effectuée dans le but spécifique, non inconnu, d’obtenir l’avantage d’améliorer son apparence esthétique, constitue le délit de recel d’un bien volé dans son état. composante objective et subjective.
En particulier, la Cour pénale de cassation a montré, en premier lieu, que dans la lutte contre le dopage, en raison de la possibilité de commettre le délit de trafic de substances pharmacologiquement ou biologiquement actives, visé à l’art. 9, paragraphe 7, l. 14 décembre 2000, no. 376, aucune intention spécifique n’était requise, puisque le commerce clandestin de ces substances était punissable quel que soit le but spécifique poursuivi par l’agent. Il s’agissait en effet d’un délit de danger visant à prévenir le risque découlant de la circulation de ces drogues en dehors des prescriptions requises par la loi. Leur commerce était donc sanctionné quel que soit le but précis du syndic, contrairement aux hypothèses visées aux premier et deuxième alinéas de l’art. 9 ln 376/2000. Par la sentence citée, la Cour de cassation a estimé que pour intégrer le délit, la réalisation effective du profit n’était pas indispensable, puisque l’objet de l’accusation était de réprimer la possession d’un bien d’origine criminelle, lorsque l’agent était conscient de cette origine. Il est souligné que le profit visant à receler des biens volés peut consister en toute utilité, même de nature non pécuniaire ou économique, adéquate pour satisfaire un besoin humain, même de nature psychologique (voir, entre autres, Cass., section II ). criminel., 22 décembre 2022, n. 14604. Au contraire, section II pen., 19 décembre 2012, n. Cette direction a été confirmée par les Sections Unies de Cassation avec une sentence concernant le but du profit dans le vol (voir Cass. SS.UU. pen., 25 mai 2023, n. 41570).
Le dopage dans le sport était initialement réglementé et puni par la loi no. 14 décembre 2000. 376 concernant la protection de la santé dans les activités sportives et la lutte contre le dopage. Mais le cadre réglementaire a changé.
Les dispositions pénales qui y étaient incluses ont été ultérieurement transférées, en vertu de l’art. 2 du décret législatif du 1er mars 2018, no. 21 et dans la mise en œuvre du principe dit de réserve du code (art. 3-bis du code pénal), au livre II, titre XII, chapitre I, du code pénal, parmi les délits contre la vie et la sécurité des personnes.
En particulier, l’art. 586-bis Code pénal, en continuité législative avec l’art. 9 L. 376/00, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 2 582 euros à 51 645 euros. « quiconque achète pour autrui, administre, prend ou en tout cas favorise l’usage de drogues ou de substances biologiquement ou pharmacologiquement actives, comprises dans les classes prévues par la loi » et notamment à travers les décrets antidopage publiés périodiquement par le ministère de la Santé en vertu de la loi 376/00 (voir le dernier arrêté ministériel du 3 octobre 2023), compte tenu de la liste des substances interdites, mise à jour cycliquement par l’Organisation mondiale antidopage. Agence (AMA).
Un tel comportement est punissable lors du transfert ou de l’utilisation des substances susmentionnées.« ne sont pas justifiés par des conditions pathologiques et sont aptes à modifier les conditions psychophysiques ou biologiques de l’organisme, afin de modifier les performances compétitives des athlètes, ou ont pour but de modifier les résultats des contrôles concernant l’usage de telles drogues ou substances.» (virgule 1).
La même punition s’applique à ceux qui adoptent ou subissent «cabinets médicaux» comme par exemple les transfusions prévues par la loi antidopage, pour altérer les performances compétitives des sportifs ou pour échapper à ce qu’on appelle. test de dépistage de drogue. (paragraphe 2). Dans les deux cas, une intention spécifique est requise puisqu’elle était déjà prévue par la norme de l’art transposée. 9 de la loi 376/2000, c’est-à-dire « afin de modifier les performances compétitives de l’athlète ».
Comme indiqué ci-dessus, et il vaut mieux le rappeler, la Cour de cassation établit que pour la configurabilité du crime « il n’est pas exigé que l’activité sportive soit exercée à un niveau professionnel ou compétitif » (Cass., section III pen., 21 janvier 2020, n. 16437. Cass., section III pen., 18 avril 2023, n. 32963 a statué dans le même sens, elle peut donc également être effectuée au amateur. Par conséquent, l’usage de produits dopants ou de substances dopantes est sanctionné dans tous les domaines.
Il s’agit d’un délit dangereux visant à punir l’offre et la demande de substances dopantes afin de prévenir les risques sanitaires liés à l’usage et à l’abus de ces substances dans les activités sportives. L’article 586 bis du Code pénal aggrave la peine de base lorsque le fait porte atteinte à la santé, s’il est commis à l’encontre d’un mineur ou par un sportif professionnel (paragraphe 3) ou par un praticien d’une profession médicale (paragraphes 4 et 5). et s’applique. seulement lorsque les faits n’incluent pas également un type de délit plus grave, comme c’est le cas lorsque la liste ministérielle des drogues et des substances dopantes comprend des substances (par exemple amphétamine, cocaïne, stupéfiants et cannabinoïdes) également incluses dans la liste des substances stupéfiantes selon le président. dispositions . Décret 309/1990 (Loi unie sur les drogues). Dans ce cas, le comportement sera puni selon les règles établies par le décret présidentiel susmentionné concernant les substances stupéfiantes et, par conséquent, le cas pénal le plus grave de production, trafic et détention illicites (en quantités dépassant les limites maximales indiquées par l’arrêté ministériel) des substances stupéfiantes ou psychotropes sera appliqué conformément à l’art. 73 du code commun cité, puni d’un emprisonnement de six à vingt ans et d’une amende de 26 000 à 260 000 euros. Si toutefois la quantité de drogue est inférieure aux limites ministérielles, le comportement sera puni comme un « acte mineur » par le cinquième alinéa de l’art. 73 du décret présidentiel précité, d’une peine comprise entre 6 mois et 4 ans.
Enfin, le par. sept de l’art. L’article 586-bis du Code pénal incrimine le commerce de drogues et de substances dopantes. En particulier, le cas en question, suite à la phrase no. 105 de 2022 de la Cour Constitutionnelle, punit d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans et d’une amende de 5 164 euros à 77 468 euros.toute personne qui commercialise des médicaments et des substances pharmacologiquement ou biologiquement actives comprises dans les classes indiquées par la loi, propres à modifier les conditions psychophysiques ou biologiques de l’organisme… par des voies autres que les pharmacies ouvertes au public, les pharmacies hospitalières, les officines ouvertes au public le public et par d’autres institutions détenant des médicaments destinés à l’usage direct des patients». Cour constitutionnelle avec sentence no. 105 du 9.3.2022 cité a déclaré ce paragraphe inconstitutionnel, en raison de la délégation excessive du Gouvernement, à la suite de l’inclusion de la fraude spécifique dans le dernier paragraphe de l’art. 586 bis code pénal par rapport au texte contenu dans l’art. 9 Loi 376/2000, qui a imposé une intention générique. Cette intervention additive de la Cour Constitutionnelle a évité la transformation du bien juridique protégé de celui de la santé à celui du fair-play dans les événements sportifs, en l’empêchant de conduire à l’abolition des délits liés à la conduite de la commercialisation du dopage non ciblé. substances. chez les athlètes engagés dans des performances compétitives. Par conséquent, à la suite de la décision susmentionnée de la Cour Constitutionnelle, le comportement visé au paragraphe 7 de l’art. 586 bis du Code pénal est punissable quel que soit le but d’altérer les performances compétitives des athlètes.
Cette infraction comprend les délits d’exercice illégal de la profession de pharmacien, visés à l’art. 348 du Code criminel, et l’administration de drogues dangereuses pour la santé publique, conformément à l’art. 445 Code pénal En effet, la Cour de cassation établit qu’il existe une différence entre le délit de commerce de substances dopantes et ceux prévus dans les articles. 348 et 445 du code pénal »il existe une relation spécialisée, car ceux qui font le commerce de drogues et de substances dopantes sans la qualification professionnelle requise exercent, avec la même conduite, des activités réservées à la profession de pharmacien, en les mettant toujours en œuvre, si les substances médicamenteuses ne correspondent pas à l’espèce. , en qualité ou en quantité aux ordres médicaux, les comportements sanctionnés par l’art. 445 code pénal.» (Cass., sec. III pen., 28 février 2017, n. 19198).
Compte tenu des nombreux décès suspectés dus à la consommation et/ou à l’abus de substances dopantes (principalement des drogues utilisées par des personnes en bonne santé) ou de substances dopantes, comme en témoignent les rapports médico-légaux, le comportement du fournisseur de ces mêmes substances pourrait théoriquement impliquer un litige. de décès à la suite d’un autre crime au sens de l’art. 586 du Code pénal, laquelle loi punit lorsque la mort ou la blessure d’une personne résulte d’un acte prévu par la loi comme un crime intentionnel.
Par ailleurs, alors que l’hypothèse du « préjudice involontaire » se résorbe dans la circonstance aggravante prévue par l’art. 586-bis, alinéa 3, du Code pénal en cas de vente/administration de substances dopantes «affectant les résultats en matière de santé« , l’hypothèse des « morts non désirées » est justement réglée par l’art. 586 PC
Considérons par ailleurs que, dans le cas similaire du décès de l’usager de substances stupéfiantes, la Cour de cassation a établi depuis longtemps que le décès de l’usager d’une substance interdite « est imputable à la responsabilité du cédant à condition qu’en plus du lien de causalité matériel, il existe une faute concrète due à la violation d’une règle de précaution (différente de la règle qui incrimine la conduite du transfert) et avec la prévisibilité et l’évitabilité de l’événement, elle est évaluée de la même manière que l’agent modèle rationnel, en tenant compte des circonstances du cas concret connues ou connues de l’agent réel » (Cass., SS.UU pen., 22 janvier 2009, n. 22676). Par exemple, en fournissant, sans précautions, des doses excessives de stimulants ou d’anabolisants à un jeune inexpérimenté, « L’événement sera imputable au cédant négligent, si des circonstances du cas concret il ressort évident un danger concret pour la sécurité du locataire ou, en tout cas, il subsiste un doute sur la dangerosité réelle de l’action, tel comme pour amener l’agent à s’abstenir de l’action» (Cass., sec. V pen., 15 février 2023, n.16930).
Mais qu’est-ce qui distingue une infraction sportive d’une infraction pénale ?
La pertinence de l’élément psychologique de l’intention pour la justice pénale étatique (art. 586 bis code pénal).
